Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Nomination d’un fiduciaire
58(1)À tout moment, le ministre peut nommer par arrêté un fiduciaire pour remplacer les membres avec droit de vote du conseil d’administration d’une régie régionale de la santé si, de l’avis du ministre :
a) le conseil n’exerce pas convenablement ses responsabilités, ses pouvoirs ou ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) le conseil fait défaut de se conformer ou de veiller à ce que la régie régionale de la santé se conforme à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou aux paramètres établis ou aux directives émises par le ministre dans le délai fixé par lui au moment où il notifie au conseil l’obligation de s’y conformer;
c) il est dans l’intérêt public de le faire.
58(2)Dès la nomination d’un fiduciaire en vertu du paragraphe (1), le mandat des membres avec droit de vote du conseil prend fin et ils ne peuvent exercer les fonctions ou les pouvoirs que la présente loi ou les règlements leur assignent.
58(3)Un fiduciaire nommé en vertu du présent article :
a) a toutes les responsabilités, les fonctions et les pouvoirs du conseil d’administration;
b) reçoit sur les fonds de la régie régionale de la santé, la rémunération et le remboursement des frais que fixe le ministre.
58(4)Lorsqu’un fiduciaire est nommé, les anciens membres avec droit de vote du conseil remettent immédiatement au fiduciaire tous les fonds et tous les livres, registres et documents relatifs à la gestion et aux activités de la régie régionale de la santé.
58(5)Le ministre peut révoquer la nomination du fiduciaire selon les modalités et les conditions qu’il juge souhaitables, s’il estime que l’intervention du fiduciaire n’est plus nécessaire.
2002, ch. R-5.05, art. 58; 2008, ch. 7, art. 12; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 16
Nomination d’un fiduciaire
58(1)À tout moment, le ministre peut nommer par arrêté un fiduciaire pour remplacer les membres avec droit de vote du conseil d’administration d’une régie régionale de la santé si, de l’avis du ministre :
a) le conseil n’exerce pas convenablement ses responsabilités, ses pouvoirs ou ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) le conseil fait défaut de se conformer ou de veiller à ce que la régie régionale de la santé se conforme à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou aux paramètres établis ou aux directives émises par le ministre dans le délai fixé par lui au moment où il notifie au conseil l’obligation de s’y conformer;
c) il est dans l’intérêt public de le faire.
58(2)Dès la nomination d’un fiduciaire en vertu du paragraphe (1), le mandat des membres avec droit de vote du conseil prend fin et ils ne peuvent exercer les fonctions ou les pouvoirs que la présente loi ou les règlements leur assignent.
58(3)Un fiduciaire nommé en vertu du présent article :
a) a toutes les responsabilités, les fonctions et les pouvoirs du conseil d’administration;
b) reçoit sur les fonds de la régie régionale de la santé, la rémunération et le remboursement des frais que fixe le ministre.
58(4)Lorsqu’un fiduciaire est nommé, les anciens membres avec droit de vote du conseil remettent immédiatement au fiduciaire tous les fonds et tous les livres, registres et documents relatifs à la gestion et aux activités de la régie régionale de la santé.
58(5)Le ministre peut révoquer la nomination du fiduciaire selon les modalités et les conditions qu’il juge souhaitables, s’il estime que l’intervention du fiduciaire n’est plus nécessaire.
2002, ch. R-5.05, art. 58; 2008, ch. 7, art. 12; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 16
Nomination d’un fiduciaire
58(1)À tout moment, le ministre peut nommer par arrêté un fiduciaire pour remplacer les membres avec droit de vote du conseil d’administration d’une régie régionale de la santé si, de l’avis du ministre :
a) le conseil n’exerce pas convenablement ses responsabilités, ses pouvoirs ou ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) le conseil fait défaut de se conformer ou de veiller à ce que la régie régionale de la santé se conforme à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou aux paramètres établis ou aux directives émises par le ministre dans le délai fixé par lui au moment où il notifie au conseil l’obligation de s’y conformer;
c) il est dans l’intérêt public de le faire.
58(2)Dès la nomination d’un fiduciaire en vertu du paragraphe (1), le mandat des membres avec droit de vote du conseil de la régie régionale de la santé prend fin et ils ne peuvent exercer les fonctions ou les pouvoirs que la présente loi ou les règlements leur assignent.
58(3)Un fiduciaire nommé en vertu du présent article :
a) a toutes les responsabilités, les fonctions et les pouvoirs du conseil d’administration;
b) reçoit sur les fonds de la régie régionale de la santé, la rémunération et le remboursement des frais que fixe le ministre.
58(4)Lorsqu’un fiduciaire est nommé, les anciens membres avec droit de vote du conseil d’administration de la régie régionale de la santé remettent immédiatement au fiduciaire tous les fonds et tous les livres, registres et documents relatifs à la gestion et aux activités de la régie régionale de la santé.
58(5)Le ministre peut révoquer la nomination du fiduciaire selon les modalités et les conditions qu’il juge souhaitables, s’il estime que l’intervention du fiduciaire n’est plus nécessaire.
2002, ch. R-5.05, art. 58; 2008, ch. 7, art. 12